Code de la sécurité intérieure

Article R613-57

Article R613-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle de la commission technique pour l'agrément des dispositifs de neutralisation des fonds

Résumé La commission technique qui examine les dispositifs de neutralisation des fonds est composée de représentants des ministères de l'Intérieur, de la police et de la gendarmerie, de la Banque de France et d'une personne qualifiée en sécurité des transports de fonds.

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :

1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle ministériel chargés des transports

Résumé des changements La commission technique n’inclut plus le représentant du ministre chargé des transports ; elle est désormais composée d’un représentant bancaire et d’une personne qualifiée en sécurité financière.

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :

1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :

1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4° Un représentant du ministre chargé des transports désigné par lui ;

5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.