Code de la sécurité intérieure

Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire

Article R613-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositifs de neutralisation pour automates bancaires

Résumé Les dispositifs pour protéger les billets dans les automates bancaires doivent être testés et approuvés par des experts.

Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.

Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.

Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.

Article R613-54

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Dispositifs de neutralisation des billets dans les automates bancaires

Résumé Si un automate bancaire est attaqué, les dispositifs doivent rendre les billets inutilisables et traçables.

Tout dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes :
1° Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre d'automate bancaire en cas de tentative d'attaque ;
2° Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d'attaque ;
3° Le dispositif est équipé d'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d'effraction du corps du coffre ou de la porte, d'ouverture non autorisée de la porte, d'arrachement du coffre ou d'attaque à l'explosif solide, liquide ou gazeux de l'automate ;
4° Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;
5° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
6° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l'automate bancaire concerné.

Article R613-55

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Caractéristiques techniques des dispositifs de neutralisation de billets

Résumé L'État fixe les règles pour les appareils qui rendent les billets inutilisables en cas de vol.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
3° La composition du dossier de demande d'agrément.

Article R613-56

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Agrément des dispositifs de neutralisation importés de l'UE

Résumé Les dispositifs de neutralisation importés de l'UE peuvent être utilisés en France s'ils sont certifiés par un organisme reconnu dans leur pays.

Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-55.