Code de la sécurité intérieure

Article R546-4

Créé le 6 juin 2015 · En vigueur depuis le 6 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'armement des gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie peuvent porter une arme après une formation spécifique et doivent s'entraîner régulièrement.

Les gardes champêtres peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.

L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.

Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1116 du 4 décembre 2024art. 11

En résumé. La mention d’une plaque sur le bras des gardes champêtres a été retirée.

En vigueur du mercredi 30 novembre 2016 au jeudi 5 décembre 2024

Modifié parDécret n°2016-1616 du 28 novembre 2016art. 11

En résumé. Les gardes champêtres doivent désormais obtenir une autorisation de port d’arme catégorie B uniquement après avoir suivi une formation préalable réussie et sont tenus de suivre une formation périodique ; les modalités de ces formations sont fixées par un arrêté du haut‑commissaire.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au mardi 29 novembre 2016

Créé parDÉCRET n°2015-617 du 3 juin 2015art. 1