Code de la sécurité intérieure

Article R316-26

Article R316-26

I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 13° et 14° de la catégorie A1, des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.

II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 13° et 14° de la catégorie A1, des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.

III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

IV. – L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes et des munitions correspondantes.


Historique des versions

Version 5

I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 13° et 14° de la catégorie A1, des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.

II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 13° et 14° de la catégorie A1, des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.

III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

IV. – L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes et des munitions correspondantes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorisation de transfert

Résumé des changements L’autorisation délivrée pour le port et le transport est désormais valable comme autorisation de transfert temporaire pour toutes les armes, alors qu’elle ne concernait auparavant que les fusils d’épaule et pistolets.

En vigueur à partir du samedi 29 juin 2024

I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.

II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.

III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

IV. – L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes et des munitions correspondantes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du sous‑niveau 2° dans les dispositions sur les armes de catégorie D

Résumé des changements La réforme supprime le qualificatif « du 2° » des références aux armes de la catégorie D, étendant ainsi l’application aux armes listées sans distinction supplémentaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.

II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.

III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

IV. – L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes à feu d'épaule et de poing ainsi que des munitions correspondantes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’exemption pour les transferts temporaires

Résumé des changements Le texte élargit la dispense d’autorisation pour les transferts temporaires : désormais elle s’applique aussi aux armes à feu d’épaule en plus des armes de poing et elle est validée par une autorisation ministérielle sous les articles R 315‑5 ou R 315‑6.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k du 2° de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.

II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c du 2° de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.

III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

IV. L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes à feu d'épaule et de poing ainsi que des munitions correspondantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k du 2° de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.

II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c du 2° de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.

III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-5, est également dispensé d'autorisation.