Article R316-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert d'armes et munitions entre États membres de l'Union européenne
Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.
1 version
1 cité