Code de la sécurité intérieure

Article R316-21

Article R316-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des permis, agréments et accords préalables pour le transfert d'armes et munitions entre États membres

Résumé Les permis, agréments et accords pour transférer des armes et munitions entre pays de l'UE sont délivrés selon les règles spécifiques de chaque type d'arme et de la personne qui les transfère.

Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :

1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ;

b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;

2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12, R. 313-27 et R. 313-47 ;

b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;

c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ;

3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une prescription pour les fabricants/commerçants de catégorie C

Résumé des changements Un article supplémentaire (R. 313‑47) est ajouté aux prescriptions applicables aux fabricants ou commerçants de la catégorie C.

Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :

1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ;

b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;

2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12, R. 313-27 et R. 313-47 ;

b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;

c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ;

3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la catégorie D et élargissement des conditions d’agrément pour les catégories A/B

Résumé des changements La réforme supprime toute référence à la catégorie D et étend l’agrément de transfert aux armes des catégories A comme aux catégories B tout en simplifiant le texte sur l’usage personnel ou professionnel.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :

1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ;

b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;

2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;

c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ;

3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :

1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ;

b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

L'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;

c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ;

3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.