Code de la sécurité intérieure

Article R316-20

Article R316-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des permis et agréments de transfert d'armes et munitions entre Etats membres

Résumé Le chef du service peut donner des permis et agréments pour transférer des armes et munitions entre pays de l'UE avec l'accord des ministres.

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les conditions fixées à l'article R. 316-21, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur.

Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité délivrante

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité habilitée à délivrer les permis et agréments : le ministre chargé des douanes est remplacé par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes.

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les conditions fixées à l'article R. 316-21, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur.

Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le ministre chargé des douanes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les conditions fixées à l'article R. 316-21, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur.

Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.