Code de la sécurité intérieure

Article R313-50

Article R313-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour la fabrication d'armes par les établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Les écoles doivent demander l'autorisation au ministre pour fabriquer des armes et le ministre informe le préfet.

Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l'intérieur avise le préfet du lieu de situation de l'établissement de l'autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l'établissement, l'agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.

A la demande sont joints :

1° Un document établissant l'identité du demandeur ;

2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l'établissement ;

3° La mention de la nature de l'activité ou des activités exercées ;

4° Un document établissant les compétences professionnelles d'au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l'article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-33-1.


Historique des versions

Version 1

Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l'intérieur avise le préfet du lieu de situation de l'établissement de l'autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l'établissement, l'agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.

A la demande sont joints :

1° Un document établissant l'identité du demandeur ;

2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l'établissement ;

3° La mention de la nature de l'activité ou des activités exercées ;

4° Un document établissant les compétences professionnelles d'au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l'article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-33-1.