Code de la sécurité intérieure

Article R313-51

Article R313-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l'autorisation de fabrication des armes par les établissements publics locaux d'enseignement

Résumé L'autorisation dit qui peut fabriquer des armes, où et pour combien de temps.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :

1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;

2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;

3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;

4° La nature des activités autorisées ;

5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;

6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;

7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;

8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;

9° Sa durée de validité.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :

1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;

2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;

3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;

4° La nature des activités autorisées ;

5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;

6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;

7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;

8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;

9° Sa durée de validité.