Code de la sécurité intérieure

Article R313-2

Article R313-2

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Abrogé le jeudi 6 juillet 2023

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.