Code de la sécurité intérieure

Article R312-55

Article R312-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de mise en possession d'armes de catégorie C

Résumé Si vous trouvez ou héritez d'une arme, vous devez la déclarer tout de suite et montrer un papier médical ou un titre valide, sinon l'État peut la reprendre.

Toute personne mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91. Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cette arme ou élément d'arme, est joint à la déclaration dans un délai de trois mois. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. La présence de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 dans le compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Digitalisation simplifiée du dépôt des armes catégorie C

Résumé des changements Le texte passe d’une déclaration faite auprès d’un professionnel avec remise immédiate du certificat médical et possibilité de neutraliser les armes si on ne veut plus les garder, à une déclaration électronique via un compte individuel où le certificat médical peut être joint dans les trois mois ; le recours à un professionnel est supprimé et la possibilité de neutralisation disparaît.

Toute personne mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91. Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cette arme ou élément d'arme, est joint à la déclaration dans un délai de trois mois. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. La présence de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 dans le compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation administrative et extension du délai de désaisonnement

Résumé des changements Le texte recentre la déclaration d’une arme catégorie C auprès d’un professionnel agréé plutôt que directement au préfet, supprime les armes catégorie D du champ applicatif, permet l’échange entre titre identitaire et certificat médical comme condition unique à présenter et impose un délai de six mois pour se désaisonniser si l’armement n’est plus conservé.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Elle remet cette déclaration au professionnel mentionné à l'article L. 313-2 qui la transmet au préfet du lieu de domicile du déclarant.

La déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cet arme ou élément d'arme et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant. Le préfet en délivre récépissé.

La présentation de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.

Si elle ne souhaite pas conserver les armes ou éléments, la personne mentionnée au premier alinéa doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.

Cette déclaration ou cette demande d'enregistrement est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

A défaut de l'un de ces titres, la déclaration ou la demande d'enregistrement est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant ou du demandeur n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.

La déclaration ou la demande d'enregistrement, accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Le préfet en délivre récépissé.