Code de la sécurité intérieure

Article R312-54

Article R312-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à la présentation de titres pour l'acquisition d'armes de catégorie C

Résumé Certaines personnes peuvent acheter des armes de catégorie C sans montrer les papiers habituels, comme pour les transferts à l'étranger ou pour certaines associations.

N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :

1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;

2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;

3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;

3° bis L'acquisition des armes du 12° de la catégorie C ;

4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif, du ball-trap ou du biathlon ou par un exploitant de tir forain ;

5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;

6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;

7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;

8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation.

Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour les armes de la catégorie C n.º 12

Résumé des changements Un nouveau paragraphe « 3 bis » a été ajouté, autorisant l’acquisition d’armes de la sous‑catégorie 12 de la catégorie C.

N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :

1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;

2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;

3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;

3° bis L'acquisition des armes du 12° de la catégorie C ;

4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif, du ball-trap ou du biathlon ou par un exploitant de tir forain ;

5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;

6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;

7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;

8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation.

Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie d’acquisition pour le tir de biathlon

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité aux associations agréées pratiquant le tir de biathlon d’acquérir des armes de catégorie C sans autorisation préalable.

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2022

N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :

1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;

2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;

3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;

4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif, du ball-trap ou du biathlon ou par un exploitant de tir forain ;

5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;

6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;

7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;

8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation.

Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement et révision des exemptions liées aux armements

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les références aux armements classés comme "D" tout en ajoutant plusieurs nouvelles catégories exemptées : elle introduit une disposition spécifique sur le groupe n.º 9 en Catégorie C, inclut explicitement le "ball‑trap", ouvre également ces exemptions aux sociétés qui louent à l’industrie cinématographique/spectacles ainsi qu’à certaines personnes morales désignées dans le texte.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :

1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;

2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;

3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;

4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou du ball-trap ou par un exploitant de tir forain ;

5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;

6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;

7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;

8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation.

Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de la catégorie des acquisitions par experts agréés

Résumé des changements Un nouveau type d’acquisition est introduit : les experts agréés peuvent désormais acquérir certaines armes et munitions sans présentation préalable, avec un rappel que ces acquisitions restent soumises aux règles applicables.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :

1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;

2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;

3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain ;

4° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31.

Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :

1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;

2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;

3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain.