En vigueur depuis le 1 janvier 2014 · Dernière version le 2 août 2025
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Consultation de données personnelles par les services de renseignement
I.-Pour l'application de l'article L. 234-2 (Consultation des données personnelles par des agents habilités), la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales) par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.
Ces habilitations sont personnelles.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.
III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :
1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a , b et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2 (Enquêtes administratives pour certains emplois sensibles), aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 (Enquêtes administratives pour l'accès à des lieux sensibles) ainsi qu'au 2° de l'article R. 114-5 (Activités dangereuses nécessitant une enquête administrative) ;
2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b , c et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2 (Enquêtes administratives pour certains emplois sensibles), aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 (Enquêtes administratives pour l'accès à des lieux sensibles) ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 (Activités dangereuses nécessitant une enquête administrative) ;
3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 (Enquêtes administratives pour certains emplois sensibles) ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 (Enquêtes administratives pour l'accès à des lieux sensibles).