Code de la sécurité intérieure

Article R234-1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2014 · Dernière version le 2 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de données personnelles par les services de renseignement

Résumé. Les agents spécialisés du ministère de la défense peuvent consulter des données personnelles pour des enquêtes administratives, sous certaines conditions.

I.-Pour l'application de l'article L. 234-2 (Consultation des données personnelles par des agents habilités), la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales) par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.

Ces habilitations sont personnelles.

La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.

III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :

1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a , b et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2 (Enquêtes administratives pour certains emplois sensibles), aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 (Enquêtes administratives pour l'accès à des lieux sensibles) ainsi qu'au 2° de l'article R. 114-5 (Activités dangereuses nécessitant une enquête administrative) ;

2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b , c et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2 (Enquêtes administratives pour certains emplois sensibles), aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 (Enquêtes administratives pour l'accès à des lieux sensibles) ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 (Activités dangereuses nécessitant une enquête administrative) ;

3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 (Enquêtes administratives pour certains emplois sensibles) ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 (Enquêtes administratives pour l'accès à des lieux sensibles).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2025

Modifié parDécret n°2025-738 du 30 juillet 2025art. 4

En résumé. Les modifications concernent principalement l'extension des habilitations pour la consultation de données à caractère personnel par les services de renseignement, notamment l'ajout de certaines catégories d'autorisations ou d'habilitations pour chaque direction.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au vendredi 1 août 2025

Modifié parDécret n°2018-141 du 27 février 2018art. 3

En résumé. L’article supprime l’obligation d’informer les personnes concernées par une enquête administrative lorsqu’une consultation des traitements automatisés est effectuée et précise désormais qui peut accéder à ces données ainsi que les enquêtes autorisées.

En vigueur du vendredi 4 août 2017 au mercredi 28 février 2018

Modifié parDécret n°2017-1217 du 2 août 2017art. 9

En résumé. La loi élargit les enquêtes administratives concernées par le devoir d’informer les personnes sur la consultation des traitements automatisés : elle ajoute les articles L 114–2 et L 211–11–1 aux références précédentes.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au jeudi 3 août 2017

En résumé. Le texte a mis à jour les références légales pour préciser comment l'intéressé est informé lorsqu’une enquête administrative suit une demande de décision.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 18 mars 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.