Code de la sécurité intérieure

Article R232-23

Article R232-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Identification de l'autorité administrative compétente pour les interdiction de transport

Résumé Le ministre de l'intérieur avertit les compagnies de transport si une personne interdite de quitter le pays essaie de voyager.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.