Créé le 29 décembre 2014 · En vigueur depuis le 10 octobre 2016
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Accès aux données personnelles par les services de renseignement
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2 (Consultation des données personnelles par des agents habilités), les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales) sont :
- pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
- pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
- pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".