Code de la sécurité intérieure

Article R234-2

Signaler une erreur de données

Créé le 29 décembre 2014 · En vigueur depuis le 10 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles par les services de renseignement

Résumé. Certains services de renseignement peuvent accéder à des données personnelles pour des enquêtes administratives.

Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2 (Consultation des données personnelles par des agents habilités), les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales) sont :

  • pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
  • pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
  • pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1337 du 7 octobre 2016art. 2 (V)

En résumé. Le texte modifie le nom d’un service du ministère‑de‑la‑défense, remplaçant « direction de la protection et de la sécurité de l’armée…» par « direction du renseignement et de la sécurité…», ce qui change l’entité autorisée à accéder aux traitements automatisés.

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au dimanche 9 octobre 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1641 du 26 décembre 2014art. 2