Code de la sécurité intérieure

Section 5 : Interdiction de transport

Article R232-19

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.

Article R232-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification de l'autorité administrative compétente pour les interdiction de transport

Résumé Le ministre de l'intérieur avertit les compagnies de transport si une personne interdite de quitter le pays essaie de voyager.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.