Code de la sécurité intérieure

Article R231-16

Article R231-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'enregistrement et de conservation des informations sur les signes physiques par le bureau Sirene

Résumé Le bureau Sirene peut enregistrer des informations physiques des personnes si cela aide à les identifier.

Le bureau Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS).


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ de compétence et mise à jour du référentiel SIS

Résumé des changements Le texte a supprimé le qualificatif « national » du bureau Sirène et a remplacé la référence au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) par le système d’information Schengen standard (SIS).

Le bureau Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS ).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation portée sur le traitement GED – focus sur le SIS II

Résumé des changements La nouvelle version restreint la collecte d’informations biométriques aux personnes déjà inscrites dans le système d’information Schengen deuxième génération et supprime les références détaillées à la loi originale ainsi qu’aux dispositions futures.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.