Code de la sécurité intérieure

Article R211-32

Article R211-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'accès à un grand événement pour non-spectateurs

Résumé Avant de laisser une personne entrer dans un grand événement en dehors du rôle de spectateur, l'organisateur doit demander l'avis d'un responsable (ministre ou préfet) après avoir fourni son identité et le motif.
Mots-clés : sécurité publique organisation d'événements enquête administrative

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, ou à Paris, le préfet de police.

La demande de l'organisateur comprend :

1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative saisie par l'organisateur. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Outre la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

10° Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code;

11° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol ;

12° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

13° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007.

Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.


Historique des versions

Version 7

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, ou à Paris, le préfet de police.

La demande de l'organisateur comprend :

1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative saisie par l'organisateur. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Outre la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

10° Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code;

11° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol ;

12° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

13° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007.

Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage d’un système d’information

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom du système d’information national consulté dans l’enquête : « N‑SIS II » est remplacé par « N‑SIS ».

En vigueur à partir du samedi 29 juin 2024

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, à Paris le préfet de police ou dans le département des Bouches du Rhône le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La demande de l'organisateur comprend :

1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative saisie par l'organisateur. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Outre la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

10° Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code;

11° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol ;

12° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

13° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007.

Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des sources d’information pour l’enquête administrative

Résumé des changements La nouvelle version étend les bases de données pouvant être consultées lors de l’enquête administrative et précise que le bureau des casiers judiciaires (bulletin n° 2) doit également être examiné.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, à Paris le préfet de police ou dans le département des Bouches du Rhône le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La demande de l'organisateur comprend :

1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative saisie par l'organisateur. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Outre la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

10° Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code;

11° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol ;

12° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

13° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007.

Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des exigences d’autorisation pour les accès non‑spectateurs

Résumé des changements La loi supprime la nécessité d’obtenir une autorité pour les participants et ne plus distinguer les grands événements ; elle limite désormais la demande aux personnes non‑spectateurs dans tous les établissements concernés.

En vigueur à partir du mercredi 16 août 2023

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1 , l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, à Paris le préfet de police ou dans le département des Bouches du Rhône le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La demande de l'organisateur comprend :

1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative saisie par l'organisateur. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

10° Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code.

Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau traitement automatisé (N‑SIS II)

Résumé des changements Un nouveau système de traitement automatisé de données, le N‑SIS II, a été ajouté à la liste des bases pouvant être consultées lors de l’enquête administrative.

En vigueur à partir du jeudi 24 octobre 2019

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation accueillant un grand événement mentionné à l'article L. 211-11-1 du même code, l'organisateur demande par écrit l'avis de l'autorité administrative.

La demande de l'organisateur comprend :

1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs et de participants.

L'autorité administrative compétente, qui est le ministre de l'intérieur, ou un préfet de département, ou le préfet de police, ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône est désignée, pour chaque grand événement, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du même code, lequel fixe également les délais de transmission de la demande et d'exécution de l'enquête administrative.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

10° Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code.

Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de traitements automatisés supplémentaires

Résumé des changements Ajout de deux nouveaux traitements automatisés (GESTEREXT et données relatives aux objets et véhicules volés) dans la liste des vérifications possibles lors de l'enquête administrative.

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2017

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation accueillant un grand événement mentionné à l'article L. 211-11-1 du même code, l'organisateur demande par écrit l'avis de l'autorité administrative.

La demande de l'organisateur comprend :

1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs et de participants.

L'autorité administrative compétente, qui est le ministre de l'intérieur, ou un préfet de département, ou le préfet de police, ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône est désignée, pour chaque grand événement, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du même code, lequel fixe également les délais de transmission de la demande et d'exécution de l'enquête administrative.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2017

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation accueillant un grand événement mentionné à l'article L. 211-11-1 du même code, l'organisateur demande par écrit l'avis de l'autorité administrative.

La demande de l'organisateur comprend :

1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs et de participants.

L'autorité administrative compétente, qui est le ministre de l'intérieur, ou un préfet de département, ou le préfet de police, ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône est désignée, pour chaque grand événement, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du même code, lequel fixe également les délais de transmission de la demande et d'exécution de l'enquête administrative.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010;

6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007.

Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.