Code de la sécurité intérieure

Article R211-32

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur depuis le 17 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès sécurisé aux grands événements

Résumé. Pour accéder à des événements importants, les organisateurs doivent demander une autorisation en fournissant des informations sur la personne et son motif.

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, ou à Paris, le préfet de police.

La demande de l'organisateur comprend :

1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu.

L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative saisie par l'organisateur. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Outre la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

10° Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code;

11° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol ;
12° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;
13° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007.

Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-650 du 16 juillet 2025art. 7

En résumé. La nouvelle version simplifie les autorités compétentes pour donner un avis conforme en supprimant la mention spécifique du préfet de police des Bouches-du-Rhône, tout en conservant les autres éléments de l'article.

En vigueur du samedi 29 juin 2024 au mercredi 16 juillet 2025

Modifié parDécret n°2024-616 du 27 juin 2024art. 1

En résumé. Le texte ne modifie que le nom du système d’information national consulté dans l’enquête : « N‑SIS II » est remplacé par « N‑SIS ».

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-1388 du 29 décembre 2023art. 4

En résumé. La nouvelle version étend les bases de données pouvant être consultées lors de l’enquête administrative et précise que le bureau des casiers judiciaires (bulletin n° 2) doit également être examiné.

En vigueur du mercredi 16 août 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-776 du 14 août 2023art. 1

En résumé. La loi supprime la nécessité d’obtenir une autorité pour les participants et ne plus distinguer les grands événements ; elle limite désormais la demande aux personnes non‑spectateurs dans tous les établissements concernés.

En vigueur du jeudi 24 octobre 2019 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2019-1074 du 21 octobre 2019art. 8

En résumé. Un nouveau système de traitement automatisé de données, le N‑SIS II, a été ajouté à la liste des bases pouvant être consultées lors de l’enquête administrative.

En vigueur du vendredi 4 août 2017 au mercredi 23 octobre 2019

Modifié parDécret n°2017-1218 du 2 août 2017art. 2

En résumé. Ajout de deux nouveaux traitements automatisés (GESTEREXT et données relatives aux objets et véhicules volés) dans la liste des vérifications possibles lors de l'enquête administrative.

En vigueur du dimanche 23 avril 2017 au jeudi 3 août 2017

Créé parDécret n°2017-587 du 20 avril 2017art. 1