Code de la sécurité intérieure

Article L614-4

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port d'armes pour les agents de sécurité des immeubles

Résumé. Les agents de sécurité des immeubles peuvent porter une arme si les lieux sont à risque.

Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-518 du 20 juin 2013art. 2

En résumé. Les agents peuvent désormais porter une arme de catégorie D figurant sur une liste officielle au lieu d’une arme de sixième catégorie.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 5 septembre 2013