Code de la sécurité intérieure

Article L447-1

Article L447-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de sécurité pour Wallis-et-Futuna sont adaptées pour tenir compte des conditions locales.

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° (Abrogé)


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de l’acte juridique référencé

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour se référer désormais au texte légal relatif aux responsabilités pénales et sécurité intérieure plutôt qu’au texte précédent sur les principes républicains.

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° (Abrogé)

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour législative et reformulation du libellé d’applicabilité

Résumé des changements L’article a été mis à jour en remplaçant l’ancien texte référencé par la loi n° 2021‑646 par celui issu de la loi n° 2021‑1109, et en modifiant légèrement le libellé pour souligner le respect des principes républicains plutôt que la sécurité globale.

En vigueur à partir du jeudi 26 août 2021

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° (Abrogé)

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique et élargissement du statut des réservistes

Résumé des changements La version actuelle remplace l’ordonnance par une loi, modifie le nom du contrat d’adjoint et passe de la réserve civile à la réserve opérationnelle pour les réservistes, ce qui peut changer leurs conditions d’emploi.

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2021

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° (Abrogé)

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement législatif et suppression d’une disposition relative aux étrangers

Résumé des changements La nouvelle version remplace la loi précédente par une ordonnance et supprime l’adaptation concernant les références aux règles d’entrée et de séjour des étrangers.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

(Abrogé)

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour législative – changement de référence juridique

Résumé des changements La référence législative applicable aux dispositions a été mise à jour, passant d’une loi relative à la sécurité publique en 2017 (n° 2017‑258) vers une loi d’accélération et simplification des actions publiques en 2020 (n° 2020‑1525).

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° Pour l'application de l'article L. 411-19, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence législative sous-jacente

Résumé des changements L’article est désormais appliqué selon une nouvelle loi (la loi sur la sécurité publique) au lieu de l’ancienne loi sur l’égalité et la citoyenneté.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° Pour l'application de l'article L. 411-19, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des règles pour réservistes + retrait du cadre antiterroriste

Résumé des changements La nouvelle version retire les références à la loi d’état d’urgence et aux services volontaires citoyens tout en simplifiant les règles applicables aux réservistes de police ; elle modifie également le texte relatif aux étrangers en passant à un autre article.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° Pour l'application de l'article L. 411-19 , la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du texte légal sous‑jacente

Résumé des changements L’article ne modifie pas son contenu mais cite désormais une nouvelle loi nationale (n° 2016‑987) qui prolonge les mesures antiterroristes plutôt que la précédente loi sur le crime organisé.

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une base législative précisant l’origine des dispositions

Résumé des changements La version actuelle introduit une référence explicite à la loi n° 2016‑731 qui renforce la lutte contre le crime organisé et précise que ces dispositions font partie de son texte.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.