Code de la sécurité intérieure

Article L445-1

Article L445-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des dispositions en Polynésie française

Résumé Les règles de la police en Polynésie française sont légèrement différentes.

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° (Abrogé)


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique – Référence législative modifiée

Résumé des changements La version actuelle remplace l’ancien texte qui citait une loi sur les principes républicains par une nouvelle loi du 24 janvier 2022 portant sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, actualisant ainsi le cadre légal.

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° (Abrogé)

Version 9

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Modification de référence législative et reformulation d’introduction

Résumé des changements L’article cite désormais une nouvelle loi et reformule son objectif pour mettre l’accent sur le respect des principes républicains plutôt que sur la sécurité globale.

En vigueur à partir du jeudi 26 août 2021

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° (Abrogé)

Version 8

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Mise à jour du cadre juridique et des réserves pour les policiers adjoints

Résumé des changements La version actuelle remplace le terme « adjoints de sécurité » par « policiers adjoints », cite une nouvelle loi (2021‑646) au lieu d’une ordonnance (2020‑1733), et modifie les règles relatives aux réservistes en passant de la « réserve civile » à la « réserve opérationnelle » pour l’activité salariée.

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2021

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° (Abrogé)

Version 7

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Changement de base légale et abrogation d’une disposition relative aux étrangers

Résumé des changements La version actuelle remplace la loi par une ordonnance comme référence juridique et supprime la disposition qui modifiait l’article L 411‑19 concernant les étrangers.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

(Abrogé)

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour législative – changement de référence juridique

Résumé des changements La version actuelle ne modifie que la référence législative, passant de la loi n° 2017‑258 à la loi n° 2020‑1525, sans changer le contenu des dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° Pour l'application de l'article L. 411-19, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence législative

Résumé des changements Le texte modifie uniquement la référence législative sous‑jacente : il passe d’une loi sur l’égalité et la citoyenneté à une loi sur la sécurité publique.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° Pour l'application de l'article L. 411-19, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Version 4

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Mise à jour des références légales et simplification du statut des réservistes citoyens

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour refléter les nouvelles lois polynésiennes : on retire les références à une loi d’état d’urgence antiterroriste précédente, on simplifie le statut des réservistes citoyens en supprimant le lien avec un service volontaire et on ajuste les références aux articles légaux concernés.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L' article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° Pour l'application de l'article L. 411-19, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Version 3

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Mise à jour du texte législatif sous-jacent

Résumé des changements L’article met à jour son fondement juridique en citant une nouvelle loi (n° 2016‑987) qui proroge un état d’urgence plutôt qu’une réforme anti‐crime organisée ; toutes les autres dispositions restent inchangées.

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L' article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Version 2

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Ajout d’une référence législative

Résumé des changements L’article introduit une référence explicite à la loi n° 2016‑731 qui renforce la lutte contre le crime organisé et précise que les dispositions s’appliquent dans leur forme issue de cette loi.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le présent livre est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.