Code de la sécurité intérieure

Article L333-2

Article L333-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance de fermeture temporaire d'un établissement

Résumé Le représentant de l'État peut fermer un commerce ou un lieu public jusqu'à six mois pour empêcher la commission ou la répétition d'infractions pénales et préserver l'ordre public.
Mots-clés : Fermeture administrative Sécurité publique

La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation.

Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.

Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.


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Version 1

La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation.

Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.

Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.