Code de la sécurité intérieure

Article L317-1

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 26 janvier 2022 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et transmission des procès-verbaux d'infraction aux dispositions sur les armes et munitions

Résumé. Les agents peuvent vérifier les infractions aux règles sur les armes et envoyer des rapports aux autorités.

Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.

Les agents du ministère de la défense et les agents du ministère de l'intérieur habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans la lutte contre les infractions environnementales), affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du même code (Création de l'Office français de la biodiversité) et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 (Accès des agents pour les contrôles environnementaux) et L. 172-4 (Compétences des agents pour rechercher les infractions environnementales) dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.

Les présidents des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport (Règles pour les fédérations sportives délégataires), les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l'activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l'Etat.

Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.

Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.

Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes, les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l'intérieur mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.

En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l'intérieur.

Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale (Pouvoirs du procureur général sur les poursuites), l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense (Autorisation obligatoire pour les entreprises d'armes) est mise en mouvement par le procureur de la République.

Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur ou de l'autorité habilitée par eux.

A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ou l'autorité habilitée par eux.

Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ou l'autorité habilitée par eux donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.

L'autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 40

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence de l'article de procédure pénale pour l'action publique en matière d'infraction, passant de l'article 36 à l'article L. 2114-3.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 23

En résumé. Le texte élargit désormais qui peut constater une infraction en ajoutant notamment le Ministère intérieur et introduit une nouvelle obligation pour certains présidents d’associations sportives liées aux armes ; il précise aussi que plusieurs ministères doivent coopérer lors des enquêtes et transmissions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 25 janvier 2022

En résumé. La réforme limite la compétence des inspecteurs de l’environnement en ne les autorisant plus qu’à ceux affectés uniquement au cadre de l’article L 131‑8 du code de l’environnement, supprimant ainsi la référence aux établissements liés à l’article L 421‑1.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 10

En résumé. Le texte ajoute que les inspecteurs de l’environnement peuvent désormais constater les infractions relatives aux chapitres II, IV et V ainsi qu’aux règles qui y sont associées.

En vigueur du vendredi 21 juin 2019 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-610 du 19 juin 2019art. 14

En résumé. La réforme supprime les références précises aux matériaux militaires et fabricants concernés pour simplifier qui peut poursuivre ces infractions.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au jeudi 20 juin 2019

Modifié parOrdonnance n°2013-518 du 20 juin 2013art. 1

En résumé. Le texte étend le champ des personnes habilitées à constater une infraction – en ajoutant notamment certains agents du ministère de la défense – tout en imposant aux titulaires l’obligation de laisser entrer ces enquêteurs et fournir informations sans entrave ; il introduit aussi un régime spécial de secret professionnel avec une dérogation permettant le partage entre douanes et défense.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 5 septembre 2013