Code de la sécurité intérieure

Article L261-1

Article L261-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des transports en commun

Résumé Les autorités de transport et Ile-de-France Mobilités doivent sécuriser les transports collectifs et prévenir les crimes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1631-3 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.


Historique des versions

Version 3

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Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence législative a été mise à jour, passant de l'article L 1632‑1 au L 1631‑3 du code des transports.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1631-3 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du nom de l’entité participante

Résumé des changements L’article remplace le Syndicat des transports d’Ile‑de‑France par Ile‑de‑France Mobilités comme acteur participant aux actions de prévention et de sécurisation.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Conformément aux dispositions de l'article L. 1632-1 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Conformément aux dispositions de l'article L. 1632-1 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.