Code des transports

Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports

Article L1631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des exploitants de services de transport de passagers

Résumé Les entreprises de transport doivent protéger les passagers et leurs biens.

Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.

Article L1631-2

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Services internes de sécurité dans les transports

Résumé Les entreprises de transport peuvent avoir leur propre sécurité, mais la SNCF et la RATP suivent des règles spéciales.

Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.

Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.

Article L1631-3

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Prévention de la délinquance et sécurisation dans les transports collectifs

Résumé Les transports publics travaillent ensemble pour prévenir les crimes et assurer la sécurité des passagers et du personnel.

Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

Article L1631-4

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Contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports

Résumé Le représentant de l’État signe un contrat avec les organisateurs du transport pour fixer des buts de sécurité et décider comment y arriver, sans que ces organisateurs paient ce qui revient à l’État.
Mots-clés : sûreté des transports contrats publics responsabilité étatique

Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.

Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police.

Article L1631-5

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Bilan annuel des atteintes sexistes dans les transports publics

Résumé Chaque année, les entreprises de transport doivent signaler les incidents sexistes et dire ce qu'elles font pour les éviter.

Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.