Code de la sécurité intérieure

Article L229-3

Créé le 31 octobre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel contre les visites et saisies dans la lutte antiterroriste

Résumé. Les personnes concernées par une visite et des saisies autorisées par un juge peuvent faire appel devant la cour d'appel de Paris dans un délai de quinze jours.

I.-L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
II.-Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. La procédure a été mise à jour pour indiquer que c’est désormais le greffe du tribunal judiciaire qui transmet les dossiers au greffe d’appel, remplaçant l’ancien terme « tribunal de grande instance ».

En vigueur du mardi 31 octobre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2017-1510 du 30 octobre 2017art. 4