Code de la santé publique

Article R3621-7


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 février 2004

Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 3621-3.