Article R3621-7
Abrogé depuis le 2007-07-25
Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.
2 versions
3 cités