Code de la santé publique

Article R3512-2

Article R3512-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :

1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;

2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;

3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2007

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :

Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;

Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;

Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

1° Réserver aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre ;

2° Ne pas respecter les normes de ventilation prévues à l'article R. 3511-3 ;

3° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-7.