Article R3511-8
Abrogé depuis le 2007-07-25
Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2007-07-25
Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
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En vigueur à partir du jeudi 1 février 2007
Abrogé le mercredi 25 juillet 2007
Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.