Article R3335-7
Abrogé depuis le 2017-05-12 par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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