Code de la santé publique

Article R3335-7


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 12 mai 2017

Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 13-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.