Article R3335-6
Abrogé depuis le 2017-05-12 par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
La publicité prévue à l'article R. 3335-5 résulte de l'affichage par le maire de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé.
Le directeur régional des douanes fait procéder à une insertion dans l'un des journaux publiés dans le département.
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