Article R3335-14
Abrogé depuis le 2017-05-12 par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.
1 version
1 cité