Code de la santé publique

Article R3322-4

Article R3322-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d’autorisation pour fêtes et foires

Résumé Il faut déposer une demande auprès du préfet 90 jours avant la manifestation en précisant organisateur, date/lieu/objet/nombre de participants/méthodes d’alcool et mesures de protection des mineurs.
Mots-clés : Autorisation Fêtes Foires Alcool

La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.

Elle comporte les éléments suivants :

1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

3° L'objet de la manifestation ;

4° Le nombre de personnes attendues ;

5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.


Historique des versions

Version 3

La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.

Elle comporte les éléments suivants :

1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

3° L'objet de la manifestation ;

4° Le nombre de personnes attendues ;

5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement par le préfet comme autorité dépositaire

Résumé des changements L’article exige désormais que la demande soit déposée auprès du préfet (avec une disposition particulière pour les Bouches‐du‐Rhône) plutôt qu’au représentant général de l’État.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.

Elle comporte les éléments suivants :

1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

3° L'objet de la manifestation ;

4° Le nombre de personnes attendues ;

5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 juin 2011

La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.

Elle comporte les éléments suivants :

1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

3° L'objet de la manifestation ;

4° Le nombre de personnes attendues ;

5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.