Code de la santé publique

Article R3311-8


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le lundi 28 janvier 2008

En application du 7° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres.