Article R3311-5
Abrogé depuis le 2008-01-28 par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1
Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
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