Code de la santé publique

Article R3221-8

Article R3221-8

La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;

2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;

4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;

7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;

8° Trois à six représentants de commission médicale d'établissement public de santé et de conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer dans la région l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

9° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;

10° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

11° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;

12° Trois à six représentants des professionnels non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

13° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

14° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;

15° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

16° Deux personnalités qualifiées.

Les membres mentionnés au 7° à 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

Les membres mentionnés au 15° et au 16° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2007

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;

2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;

4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;

7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;

Trois à six représentants de commission médicale d'établissement public de santé et de conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer dans la région l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;

10° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

11° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;

12° Trois à six représentants des professionnels non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

13° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

14° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;

15° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

16° Deux personnalités qualifiées.

Les membres mentionnés au 7° à 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

Les membres mentionnés au 15° et au 16° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 23 mai 2006

La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;

2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;

4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;

7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;

8° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;

9° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

10° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;

11° Trois à six représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

12° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

13° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;

14° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.

Les membres mentionnés aux 7° à 13° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

Les membres mentionnés au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 2005

La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;

2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;

4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;

7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;

8° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;

9° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

10° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;

11° Trois à six représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

12° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

13° Un médecin exerçant dans un service d'accueil et de traitement des urgences ou dans une unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, mentionnés au 1° de l'article R. 712-63 ;

14° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.

Les membres mentionnés aux 7° à 13° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

Les membres mentionnés au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.