Code de la santé publique

Article R3221-7

Article R3221-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des établissements pour les soins sans consentement

Résumé Si les objectifs ne sont pas atteints, l'agence de santé choisit les établissements pour les soins sans consentement.

Si les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés au 2° du I de l'article L. 1434-3 pour la mention “ soins sans consentement ” de l'autorisation de psychiatrie mentionnée à l'article R. 6122-25 ne sont pas atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, parmi les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au titre de l'article L. 3221-4, ceux qui doivent demander l'autorisation pour la mention “ soins sans consentement ” conformément au 3° du I de l'article L. 3221-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – mise en place d’une procédure d’autorisation des soins sans consentement

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement la disposition précédente : il ne crée plus une commission régionale de concertation en santé mentale mais fixe les modalités de désignation des établissements chargés d’obtenir l’autorisation pour les « soins sans consentement » lorsque les objectifs quantifiés ne sont pas atteints.

Si les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés au du I de l'article L. 1434-3 pour la mention soins sans consentement de l'autorisation de psychiatrie mentionnée à l'article R. 6122-25 ne sont pas atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, parmi les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au titre de l'article L. 3221-4, ceux qui doivent demander l'autorisation pour la mention soins sans consentement conformément audu I de l'article L. 3221-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 2005

Il est créé au sein de chaque région une commission régionale de concertation en santé mentale chargée de contribuer à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de santé mentale définie, notamment, par le schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1.

A cet effet, la commission peut formuler toute proposition relative :

1° A l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du schéma régional d'organisation sanitaire ;

2° Au développement des réseaux de santé prévus par l'article L. 6321-1 et aux modalités de coopération entre les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

3° A l'organisation des actions de formation destinées aux personnes participant aux actions mentionnées à l'article L. 3221-1.

La conférence régionale de santé est informée chaque année des travaux menés par la commission régionale de concertation en santé mentale.