Code de la santé publique

Article R3221-10

Article R3221-10

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. En outre, elle est réunie à la demande écrite de la moitié des membres de la commission.

L'ordre du jour est fixé par le président.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 2005

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. En outre, elle est réunie à la demande écrite de la moitié des membres de la commission.

L'ordre du jour est fixé par le président.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.