Code de la santé publique

Article R3211-39

Article R3211-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention

Résumé Le juge décide si une personne doit rester isolée ou être libérée, et cela doit se faire rapidement, sinon la mesure est annulée.

I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement.

Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.

II.-Dans tous les cas, la mesure est levée :

1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ;

2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité décisionnaire

Résumé des changements Le texte passe d’un juge des libertés et de la détention à un magistrat du siège du tribunal judiciaire pour statuer sur les mesures, sans autre modification substantielle.

I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement.

Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.

II.-Dans tous les cas, la mesure est levée :

1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ;

2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions des délais et conditions de levée

Résumé des changements Le texte précise désormais les délais exacts pour que le juge décide d’une mesure d’isolement ou de contention sans audience et indique plus clairement quand la mesure est levée.

En vigueur à partir du samedi 26 mars 2022

I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement.

Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.

II.-Dans tous les cas, la mesure est levée :

1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ;

2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 mai 2021

L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction.

Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.