Code de la santé publique

Article R3211-27

Article R3211-27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des pièces par le directeur d'établissement dans le cadre de la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement

Résumé Le directeur de l'établissement doit envoyer des documents au juge dans les cinq jours suivant une demande de levée des soins psychiatriques sans consentement.

Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.


Historique des versions

Version 1

Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.