Article R3211-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des pièces par le directeur d'établissement dans le cadre de la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.
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