Code de la santé publique

Article R3132-4

Article R3132-4

Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 28 août 2007

Abrogé le dimanche 24 juillet 2016

Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.