Code de la santé publique

Article D3132-1

Article D3132-1

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Article D3132-1

Résumé I.-Les personnes pouvant faire partie de la réserve sanitaire sont : les professionnels de santé en activité, les anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, les personnes répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et les étudiants ayant atteint certains niveaux d'études. II.-Les professionnels de santé avec des diplômes étrangers autorisés à exercer en France peuvent aussi faire partie de la réserve. III.-Les personnes suspendues ou interdites d'exercer leur profession ne peuvent pas faire partie de la réserve sanitaire.

I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Professionnels de santé en activité ;

2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5° Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4311-12-1 et L. 4321-7, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

II.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code.

III.-Ne peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes mentionnées aux I et II qui font l'objet d'une suspension ou d'une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.


Historique des versions

Version 1

I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Professionnels de santé en activité ;

2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5° Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4311-12-1 et L. 4321-7, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

II.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code.

III.-Ne peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes mentionnées aux I et II qui font l'objet d'une suspension ou d'une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.