Code de la santé publique

Article R3132-1

Article R3132-1

I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Professionnels de santé ;

2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 2013

Abrogé le dimanche 24 juillet 2016

I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Professionnels de santé ;

2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I.-Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Professionnels de santé ;

2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

II.-Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 28 août 2007

I. - Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Professionnels de santé ;

2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de trois ans ;

3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

II. - Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.