Code de la santé publique

Article R3131-10-2

Article R3131-10-2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :

1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :

a) Données permettant leur dénombrement ;

b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;

2° Concernant les utilisateurs du système d'information :

a) Données d'identification ;

b) Données de contact.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2022

Abrogé le samedi 6 janvier 2024

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes : 1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :

a) Données permettant leur dénombrement ;

b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;

Concernant les utilisateurs du système d'information :

a) Données d'identification ;

b) Données de contact.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 12 mars 2018

I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont collectées et enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 3131-9-1 par les personnels des établissements de santé prenant en charge les victimes, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques ainsi que par les personnels des services de premier secours relevant de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

II.-Seuls les agents des agences régionales de santé, du ministère chargé de la santé et des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères nommément désignés et habilités à cet effet par leur directeur sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 3131-10-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

III.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont enregistrées, conservées et transmises dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Elles sont conservées pendant la durée de prise en charge de la personne dans le système de santé. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale de la santé.