Code de la santé publique

Article R3131-10-1

Article R3131-10-1

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.

Ce traitement a pour finalités :

1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;

2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;

3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;

4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;

5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2022

Abrogé le samedi 6 janvier 2024

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.

Ce traitement a pour finalités :

Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;

L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;

Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;

4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;

L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 12 mars 2018

Les catégories de données à caractère personnel relatives à un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 3131-9-1 sont les suivantes :

1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'une situation sanitaire exceptionnelle pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :

a) Données permettant leur dénombrement ;

b) Données permettant leur identification ;

c) Données relatives à leur prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

d) Données portant sur l'identité et les coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;

2° Concernant les utilisateurs du système d'information, notamment les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse professionnelle, numéro de téléphone, adresse électronique, nom et type de la structure dans laquelle ils exercent leur activité.