Article R3131-22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exercice des droits en cas de quarantaine ou d'isolement pour les mineurs et majeurs protégés
Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R. 3131-20 et R. 3131-24 sont exercés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsqu'elle est majeure et fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne, ils sont exercés par la personne bénéficiant de cette mesure ou par la personne qui en est chargée.
L'information prévue par le dernier alinéa de l'article R. 3131-23 est également délivrée à ces personnes.
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