Code de la santé publique

Article D3121-7

Article D3121-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement du mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques

Résumé Les membres du conseil sont nommés pour cinq ans avec une possibilité de renouvellement.

Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode et durée des mandats

Résumé des changements La règle passe d'un renouvellement partiel tous les deux ans à un mandat fixe de cinq ans par membre, renouvelable une seule fois, et supprime la référence aux conditions de désignation prévues à l'article D.3121‑4.

Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.