Code de la santé publique

Article R3115-4

Article R3115-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions du contrôle sanitaire aux frontières

Résumé L'article explique ce que fait le contrôle sanitaire aux frontières pour protéger la santé publique.

Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :

1° Le contrôle des règles d'hygiène des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;

2° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;

3° Le contrôle sanitaire des voyageurs ;

4° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17.

Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification et élargissement des références légales

Résumé des changements Le texte a précisé les références légales applicables aux contrôles sanitaires aux frontières, en ajoutant les articles concernés pour les différents types de points d’entrée et en étendant la portée de la préparation aux urgences.

Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :

1° Le contrôle des règles d'hygiène des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;

2° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;

3° Le contrôle sanitaire des voyageurs ;

4° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17.

Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition des responsabilités du contrôle sanitaire aux frontières

Résumé des changements L’article passe d’une disposition autorisant le préfet à déléguer les contrôles sanitaires aux organismes publics ou privés à une liste détaillée de tâches que le préfet exerce directement sur les points d’entrée.

En vigueur à partir du samedi 12 janvier 2013

Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :

Le contrôle des règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;

2° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;

Le contrôle sanitaire des voyageurs ;

4° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée du territoire. Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité habilitante

Résumé des changements Le texte passe du ministre chargé de la santé au préfet comme autorité habilitante pour les missions sanitaires internationales.

En vigueur à partir du mardi 23 janvier 2007

Le préfet peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Le ministre chargé de la santé peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international.