Article D3111-21
Abrogé depuis le 2018-01-27 par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5
Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.
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Abrogé depuis le 2018-01-27 par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5
Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.
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En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003
Abrogé le samedi 27 janvier 2018
Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.