Code de la santé publique

Article R6413-5

Article R6413-5

Siègent à la conférence sanitaire :

1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;

2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le dimanche 19 septembre 2010

Siègent à la conférence sanitaire :

1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;

2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.