Article R6413-5
Abrogé depuis le 2010-09-19 par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Siègent à la conférence sanitaire :
1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.
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